J.O. 23 du 27 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable


NOR : DEVG0700009A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Sur proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :



I. - Principes généraux


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer, dans le cadre de la politique de voyage du ministère de l'écologie et du développement durable, les conditions et les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions ou des stages de formation de ses personnels civils ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

Il concerne tous les déplacements en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Dans les conditions définies ci-après, les principes pris en considération sont les suivants :

- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;

- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements des agents en mission ou en stage constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;

- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour la voie aérienne ; les hébergements se font dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ;

- les indemnités ne sont dues que pour les jours ouvrables, sauf décision contraire de l'autorité qui autorise le déplacement, notamment lorsqu'un tarif de transport plus avantageux crée une économie par rapport au surcoût occasionné par les indemnités journalières supplémentaires ;

- lorsque l'agent en mission bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité correspondante ;

- par dérogation à l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les communes d'implantation du service sont considérées comme n'ayant pas de communes limitrophes.

Article 2


Hors les cas d'imprévisibilité de la mission, il est possible de ne pas recourir au voyagiste dans les cas suivants :

- lorsque l'agence du prestataire est trop éloignée du lieu de la commande (possibilité d'achat direct au guichet SNCF) ;

- lorsque les transporteurs offrent des conditions tarifaires plus avantageuses et non accessibles au prestataire (achat via internet par exemple) ;

- lorsque le prestataire ne propose pas d'hébergement ou lorsque les propositions sont inadaptées aux conditions de la mission ou trop éloignées du lieu de la mission ;

- lorsque l'hébergement est assuré par un organisme autre que le ministère de l'écologie et du développement durable (administration publique ou organisme privé) ;

- lorsque le service n'a pas adhéré au marché passé avec le voyagiste ;

- lorsqu'un agent demande des conditions de transport et/ou d'hébergement hôtelier différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel étant à sa charge.

En pareils cas, l'agent qui a fait l'avance des frais est remboursé sur présentation du justificatif de transport et/ou d'hébergement dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement et de repas sont remboursés aux frais réels, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la dépense, lorsque la mission comporte des contraintes conduisant à une dépense supérieure aux taux fixés dans le présent arrêté. Dans ce cas, la mention « remboursement aux frais réels » devra figurer sur l'ordre de mission signé par l'autorité hiérarchique compétente.


II. - Conditions de transport


Article 3


Par dérogation aux principes généraux définis à l'article 1er du présent arrêté, le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque le temps de trajet est supérieur à 3 heures 30 minutes dans le cas d'un aller simple et à 5 heures dans le cas d'un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur la dotation de fonctionnement du service qui donne l'autorisation.


Article 4


La voie aérienne est autorisée dans les mêmes conditions de durée de transport qu'à l'article précédent. Toutefois, pour des trajets d'une durée inférieure, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur la dotation de fonctionnement du service qui donne l'autorisation.

Toutefois, en ce qui concerne les déplacements outre-mer et à l'étranger, le surclassement (classe immédiatement supérieure) peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du trajet est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est égale ou inférieure à 7 jours (délais de vol compris).

Article 5


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel terrestre à moteur pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif du transport public de voyageurs le moins onéreux.

Dans le cas d'une utilisation dans l'intérêt du service, l'autorité précisera dans l'ordre de mission les modalités de remboursement (indemnités kilométriques ou tarif le moins onéreux) ; à défaut, celui-ci se fera sur la base du tarif le moins onéreux.

Pour les autres véhicules personnels, l'agent est remboursé des frais occasionnés dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 6


Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission.


III. - Frais de séjour (hébergement, repas)

A. - Missions en métropole


Article 7


Sauf situation particulière dûment justifiée, pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport, majorés d'un délai d'une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour, afin de tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir. Ce délai est porté à deux heures trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Pour prétendre au remboursement des frais de séjour, l'agent doit se trouver en mission pendant la période comprise :

- entre 0 heure et 5 heures pour l'indemnité de nuitée ;

- entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Article 8


Par dérogation à l'article 1er (a) de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement, l'indemnité de nuitée est fixée au taux forfaitaire de 48 .

Toutefois, ce taux est de 60 en ce qui concerne Paris, les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, la région Corse, les communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 200 000 et, d'une manière générale, lorsque l'offre hôtelière du lieu de destination est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes.

Le remboursement de l'agent qui a fait l'avance des frais est effectué sur présentation du justificatif d'hébergement et dans la limite des taux forfaitaires.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation, les taux plafonds sont réduits de 50 %.

Article 9


L'agent en mission perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 , si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative.

Pour les déplacements de nuit par train ou par bateau et lorsque la prestation n'est pas incluse dans le prix du billet, les frais de petit déjeuner peuvent être remboursés forfaitairement à hauteur de 5 , sur présentation du justificatif du transport (titre de transport).

Article 10


Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais divers (taxi, péage, parking, location de véhicule) exposés dans le cadre de la mission peuvent être remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission ou du stage, ils peuvent donner lieu à remboursement sur présentation du justificatif.

Lorsque l'agent utilise son véhicule personnel pour sa propre convenance dans les conditions de l'article 5 du présent arrêté, il ne peut prétendre à aucun remboursement de frais divers.

Dans le cas d'une utilisation dans l'intérêt du service, il peut être remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais d'utilisation de parc de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.



B. - Missions outre-mer et à l'étranger


Tout déplacement outre-mer et à l'étranger ouvre droit à une indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement et des deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission.


Article 11


Les indemnités journalières pour outre-mer et l'étranger sont versées forfaitairement à l'agent dans les conditions fixées au présent article .

Pour le calcul des indemnités journalières au taux « étranger », la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Ces indemnités sont allouées dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission entre 12 heures et 14 heures ;

- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission entre 19 heures et 21 heures.

Le temps passé à bord des bateaux ou des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le remboursement, plafonné à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière, est effectué sur présentation du justificatif de la dépense.

Une indemnité forfaitaire de 5 pour frais supplémentaires de petit déjeuner peut être versée sur présentation de justificatif du transport (titre de transport) pour les déplacements de nuit par train ou par bateau et lorsque la prestation n'est pas incluse dans le prix du billet.

Toute escale de plus de sept heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article .

Lorsqu'un agent est logé et/ou nourri gratuitement, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article .

Article 12


Pour les missions outre-mer, lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué dans la limite des plafonds définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.

Pour les missions inférieures à une journée dans les villes de Bruxelles et Luxembourg (missions UE), l'indemnité journalière, prévue par la réglementation, est réduite de 50 % lorsque l'agent est défrayé d'un de ses repas ou bénéficie d'un repas gratuit.

Dans le cas de mission dans plusieurs pays, les indemnités journalières sont attribuées en fonction des horaires déterminant la prise en charge des indemnités.

Article 13


Les frais énumérés ci-après peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

- frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;

- frais de vaccination et de traitement médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

- taxes et impôts auxquels sont assujettis les voyageurs ;

- excédents de bagage (matériels ou documents) pour raisons de service après accord de l'autorité administrative ;

- frais de transport engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole aux articles 7 et 10 du présent arrêté.


IV. - Stages. - Formation


Article 14


L'agent qui participe à un stage de formation initiale est indemnisé dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'agent qui participe à un stage de formation continue peut prétendre à des indemnités de mission lorsqu'il n'est pas fait appel au prestataire pour son hébergement dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.

Article 15


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.

Toutefois, le nombre d'allers et retours peut être augmenté lorsque le coût du transport est inférieur au montant des indemnités d'hébergement et de repas.

Article 16


Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l'occasion des épreuves d'admissibilité et une seconde fois à l'occasion des épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel.

Article 17


Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation (frais de transports collectifs pour se rendre de la gare ou l'aéroport au lieu de formation ou en l'absence de transports collectifs, frais de taxi, frais de parking) peuvent faire l'objet d'un remboursement sur présentation des justificatifs après avis de l'autorité qui ordonne le déplacement et agrément du service organisateur de la formation.

Article 18


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006.

Article 19


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

E. Rébeillé-Borgella